55.4.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel un participant qui est un cadre pompier atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 55.2 ou à l’article 55.3, selon le cas, est réduit d’un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de service reconnues à un participant à compter du 1er janvier 2014, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant déterminé conformément à l’article 49, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant.